Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2223-108
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 4 : Crématoriums (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 4 : Equipements funéraires
Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)
Sous-paragraphe 4 : Crématoriums (R).
IdentifiantLEGIARTI000006396134
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2223-108 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Ne s'appliquent pas aux crématoriums et aux fours de crémation en activité au 24 décembre 1994, date de publication du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums :
2. 1° Le deuxième alinéa de l'article D. 2223-101 ;
3. 2° Les dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées aux articles D. 2223-102 et D. 2223-103 ;
4. 3° Les dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents gazeux et de la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation fixées à l'article D. 2223-105 ;
5. 4° Les dispositions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 2223-104 ;
6. 5° Les dispositions de l'article D. 2223-106.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.