Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2223-114
Article en vigueur depuis le 20 juin 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 1 : Véhicules affectés au transport de corps avant mise en bière (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 3 : Opérations funéraires
Sous-section 4 : Equipements funéraires
Paragraphe 2 : Véhicules funéraires (R)
Sous-paragraphe 1 : Véhicules affectés au transport de corps avant mise en bière (R).
IdentifiantLEGIARTI000042017684
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2223-114 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 juin 2020)Légifrance →
1. Les véhicules de transport de corps avant mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité parmi les organismes de contrôle accrédités selon les dispositions de l'article D. 2223-113.
2. Une visite doit également être effectuée après tout remplacement total ou partiel ou toute modification ou réparation d'un caisson ou d'un dispositif de refroidissement du compartiment funéraire. Le procès verbal est adressé sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
3. Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
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