Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2223-131

Article en vigueur depuis le 21 mai 2010.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R)
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
  6. Section 3 : Opérations funéraires
  7. Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R).
  8. Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R)
IdentifiantLEGIARTI000022238218
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2223-131 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 mai 2010)Légifrance →

1. La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123 et les conditions d'organisation de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022238218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.