1. La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123 et les conditions d'organisation de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2223-131
Article en vigueur depuis le 21 mai 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R)
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
- Section 3 : Opérations funéraires
- Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R).
- Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R)
IdentifiantLEGIARTI000022238218
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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