1. Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D. 2223-35 à D. 2223-39.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2223-34
Article en vigueur depuis le 9 avril 2000.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R).
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
- Section 3 : Opérations funéraires
- Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
- Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
- Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R).
IdentifiantLEGIARTI000006396069
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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