1. Les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2223-35
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R).
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
- Section 3 : Opérations funéraires
- Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
- Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
- Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R).
IdentifiantLEGIARTI000028377928
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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