Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2223-55-10
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 3 : Opérations funéraires
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
IdentifiantLEGIARTI000041932627
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2223-55-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er novembre 2020)Légifrance →
1. Figurent sur la liste visée à l'article D. 2223-55-9 :
2. – des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des maires ;
3. – des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ;
4. – des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ;
5. – des agents des services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ;
6. – des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;
7. -des représentants de la profession titulaires du diplôme ou d'une équivalence de l'examen organisé ;
8. – des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des associations familiales.
9. Chaque membre de jury signe la charte éthique annexée à l'arrêté mentionné à l'article D. 2223-55-4.
Aller plus loin
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