1. La participation aux travaux du jury prévu à l'article D. 2223-55-11 donne lieu au versement, par l'organisme de formation, d'une rémunération, équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, à titre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2223-55-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
- Section 3 : Opérations funéraires
- Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
- Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
- Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
IdentifiantLEGIARTI000025791380
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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