Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2223-55-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
  6. Section 3 : Opérations funéraires
  7. Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
  9. Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
IdentifiantLEGIARTI000025791614
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2223-55-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés, les gestionnaires et les dirigeants ayant suivi les formations prévues respectivement par les articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 et qui justifient d'une expérience inférieure à la durée mentionnée aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 2223-55-13 peuvent être dispensés, par l'organisme de formation, de suivre tout ou partie des enseignements portant sur les matières définies à l'article D. 2223-55-4.

2. Ils sont également dispensés de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5 du même code.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025791614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.