Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2223-55-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
  6. Section 3 : Opérations funéraires
  7. Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
  9. Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
IdentifiantLEGIARTI000025791617
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2223-55-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les personnes souhaitant se prévaloir des dispositions des articles D. 2223-55-13 et D. 2223-55-14 apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. La date prise en compte pour justifier de l'expérience professionnelle acquise est la date à laquelle l'agent a été nommé ou confirmé dans son emploi

3. Pour l'application des dispositions du présent article, les périodes mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre deuxième de la première partie du code du travail et les périodes consacrées au service civique ne sont pas comptabilisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025791617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.