1. Les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs établissements, proposant l'une des prestations prévues à l'article L. 2223-19 et habilités conformément à l'article L. 2223-23, informent leurs salariés ou leurs agents de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle par voie d'affichage et, le cas échéant, par l'intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d'entreprise.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2223-55-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
- Section 3 : Opérations funéraires
- Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
- Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
- Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
IdentifiantLEGIARTI000025791619
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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