Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2223-55-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 3 : Opérations funéraires
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
IdentifiantLEGIARTI000025791621
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2223-55-17 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. En application du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ouvre le droit, pour l'agent de la fonction publique territoriale qui suit l'une des formations prévues au présent sous-paragraphe, au maintien de la rémunération.
2. Son temps de formation vaut temps de service dans l'administration.
3. Pour l'application des dispositions du présent sous-paragraphe aux agents de la fonction publique territoriale, les dépenses de formation sont prises en charge par la collectivité qui emploie l'agent.
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