Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2223-55-2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 3 : Opérations funéraires
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
IdentifiantLEGIARTI000041932609
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2223-55-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er novembre 2020)Légifrance →
1. En application de l'article L. 2223-25-1, l'exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d'un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique :
2. – maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt ;
3. – conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire.
4. Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d'exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé.
5. Au terme de la session d'examens, le jury transmet la liste des diplômés au secrétariat du Conseil national des opérations funéraires . La liste des diplômés est publiée une fois par an au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
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