Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2223-55-5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 3 : Opérations funéraires
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
IdentifiantLEGIARTI000041932614
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2223-55-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er novembre 2020)Légifrance →
1. Outre les enseignements théoriques définis à l'article D. 2223-55-3, une formation pratique est réalisée au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association habilitée conformément à l'article L. 2223-23. Pour chaque candidat, cette formation fait l'objet d'une convention conclue entre l'organisme de formation et l'entreprise, la régie ou l'association.
2. La durée de la formation pratique est fixée à 140 heures.
3. La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle et par la validation d'un minimum de cas pratiques listés par l'arrêté mentionné à l'article D. 2223-55-4. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l'entreprise, de la régie ou de l'association procède à une évaluation écrite du candidat.
4. Le résultat de cette évaluation est transmis à l'organisme de formation chargé de la formation théorique.
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