1. Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires des entreprises, régies ou associations habilitées, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen sont réputés satisfaire à l'obligation de détenir un diplôme telle que prévue à l'article L. 2223-25-1 lorsqu'ils ont obtenu la reconnaissance de leur qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 2223-48 à L. 2223-51.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2223-55-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
- Section 3 : Opérations funéraires
- Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
- Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
- Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
IdentifiantLEGIARTI000025791589
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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