Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 4 : Crématoriums (R).
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
- Section 3 : Opérations funéraires
- Sous-section 4 : Equipements funéraires
- Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)
- Sous-paragraphe 4 : Crématoriums (R).
IdentifiantLEGIARTI000047435752
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2223-99 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-103.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-264 du 11 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
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