Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2333-10

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006396499
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 2333-7.

2. Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-19 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.