Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-101
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 8 : Versement destiné aux transports en commun.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 8 : Versement destiné aux transports en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006396603
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-101 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-98 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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