Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2333-101

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 8 : Versement destiné aux transports en commun.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 8 : Versement destiné aux transports en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006396603
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-101 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-98 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.