Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-102
Article abrogé, en vigueur du 25 juin 2009 au 1er juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 8 : Versement destiné aux transports en commun.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 8 : Versement destiné aux transports en commun.
IdentifiantLEGIARTI000020786248
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-102 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 juin 2009)Légifrance →
1. L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.
2. Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-99 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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