Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-104
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 8 : Versement destiné aux transports en commun.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 8 : Versement destiné aux transports en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006396606
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-104 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-101 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.