Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2333-139

Article en vigueur depuis le 27 mai 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 15 : Taxe de balayage
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 15 : Taxe de balayage
IdentifiantLEGIARTI000038556367
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-139 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 mai 2019)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, la direction générale des finances publiques transmet à la commune, ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les informations suivantes sur les parcelles et les locaux situés sur son territoire :

2. - leur adresse ;

3. - leur référence cadastrale ;

4. - les nom et adresse de leurs propriétaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038556367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.