Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-139
Article en vigueur depuis le 27 mai 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 15 : Taxe de balayage
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 15 : Taxe de balayage
IdentifiantLEGIARTI000038556367
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-139 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 mai 2019)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, la direction générale des finances publiques transmet à la commune, ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les informations suivantes sur les parcelles et les locaux situés sur son territoire :
2. - leur adresse ;
3. - leur référence cadastrale ;
4. - les nom et adresse de leurs propriétaires.
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