Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-14
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Assiette de la taxe et exonérations.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
Sous-section 2 : Assiette de la taxe et exonérations.
IdentifiantLEGIARTI000006396484
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. L'arrêté interministériel prévu au second alinéa de l'article L. 2333-9 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-23 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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