Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-15
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006396488
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Pour les affiches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-7, la taxe sur la publicité est acquittée au moyen de timbres mobiles délivrés par la commune sur le territoire de laquelle ces affiches sont apposées.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-24 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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