Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2333-16

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
  7. Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006396489
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Les timbres sont fournis aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Ils sont remis par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.

2. Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.

3. Les timbres mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100 000 habitants cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.