Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-16
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006396489
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les timbres sont fournis aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Ils sont remis par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.
2. Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.
3. Les timbres mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100 000 habitants cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.