Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-18
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006396492
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Le timbre est collé avant l'affichage aux risques et périls des personnes responsables de l'affiche.
2. Le timbre est oblitéré :
3. - soit par l'inscription, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature du responsable de l'affiche ;
4. - soit par l'apposition, en travers du timbre, d'une griffe à encre grasse indiquant le nom de l'auteur de l'affiche ou la raison sociale de sa maison de commerce ainsi que la date de l'oblitération.
5. La signature ou la griffe apposée sur le timbre déborde sur le papier de l'affiche.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-27 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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