Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2333-18

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
  7. Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006396492
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Le timbre est collé avant l'affichage aux risques et périls des personnes responsables de l'affiche.

2. Le timbre est oblitéré :

3. - soit par l'inscription, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature du responsable de l'affiche ;

4. - soit par l'apposition, en travers du timbre, d'une griffe à encre grasse indiquant le nom de l'auteur de l'affiche ou la raison sociale de sa maison de commerce ainsi que la date de l'oblitération.

5. La signature ou la griffe apposée sur le timbre déborde sur le papier de l'affiche.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-27 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.