Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-19
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006396493
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-19 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent :
2. 1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ;
3. 2° Un timbre ayant déjà servi ;
4. 3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-28 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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