Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2333-19

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
  7. Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006396493
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-19 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent :

2. 1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ;

3. 2° Un timbre ayant déjà servi ;

4. 3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-28 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.