Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-26
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006396496
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 2333-12, se prescrit par un délai de quatre ans.
2. La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.
3. L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.
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