Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2333-26

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
  7. Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006396496
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 2333-12, se prescrit par un délai de quatre ans.

2. La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.

3. L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.