1. Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-28
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 5 : Sanctions applicables.
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
- Sous-section 5 : Sanctions applicables.
IdentifiantLEGIARTI000006396498
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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