1. L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 2333-17 se prescrit par un délai de quatre ans.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-32
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Taxe sur les véhicules publicitaires.
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 4 : Taxe sur les véhicules publicitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006396505
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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