1. En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-47
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 6 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour.
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 6 : Taxes particulières aux stations
- Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
- Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour.
IdentifiantLEGIARTI000006396520
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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