Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2333-48

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 6 août 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 6 : Taxes particulières aux stations
  7. Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
  8. Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour.
IdentifiantLEGIARTI000006396521
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-48 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :

2. - les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;

3. - les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.