Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-48
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 6 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour.
IdentifiantLEGIARTI000006396521
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-48 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :
2. - les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;
3. - les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.
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