Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-77
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 18 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
IdentifiantLEGIARTI000006396547
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-77 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.
2. Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
3. Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-72 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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