Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-81
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 18 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
IdentifiantLEGIARTI000006396551
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-81 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.
2. Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-76 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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