Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-82-3
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
IdentifiantLEGIARTI000036264127
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-82-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 décembre 2017)Légifrance →
1. Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
2. L'exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article L. 2333-55-2 du présent code.
3. Ces dispositions s'appliquent aux casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.
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