Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-83
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 7 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 8 : Versement destiné aux transports en commun.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 8 : Versement destiné aux transports en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006396584
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-83 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-78 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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