Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-92
Article en vigueur depuis le 3 août 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000052040636
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2333-92 du Code général des collectivités territoriales (version du 3 août 2025)Légifrance →
1. Les employeurs redevables du versement destiné au financement des services de mobilité sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent, ainsi qu'aux dispositions de l'article D. 2333-97.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-89 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-753 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux versements dus au titre des périodes d'activité déclarées à compter du 5 août 2025, pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail, ou du 15 août 2025 dans les autres cas.
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