1. Les redevables du versement de transport doivent, sous la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2333-95
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 8 : Versement destiné aux transports en commun.
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 8 : Versement destiné aux transports en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006396597
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-92 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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