Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2334-4-1

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2007 au 22 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
  6. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
  7. Sous-section 3 : Dotation d'aménagement
  8. Paragraphe 1 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006396615
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2334-4-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 mars 2007)Légifrance →

1. I. – L'inventaire prévu à l'article L. 2334-17 est établi par la personne morale propriétaire. Il comporte les informations suivantes :

2. A.-Données générales concernant :

3. 1° Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

4. 2° Le gestionnaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

5. 3° Le précédent propriétaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

6. 4° Le précédent gestionnaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

7. 5° Les logements : l'inventaire identifie, localise et dénombre les logements situés à une même adresse précise, ayant bénéficié du même financement initial, mis en service à la même date et ayant le même type de construction.

8. B.-Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 2334-17, dans chaque ensemble, au 1er janvier de l'année de l'inventaire, pour chacune des catégories suivantes :

9. 1° Ensemble ;

10. 2° Mis en location dans le parc social pour la première fois au cours de l'année précédant l'inventaire ;

11. 3° Vendus à des particuliers, au cours de l'année précédant l'inventaire ;

12. 4° Démolis au cours de l'année précédant l'inventaire ;

13. 5° Ayant changé d'usage au cours de l'année précédant l'inventaire ;

14. 6° Résultant d'une opération de restructuration de logements pré-existants ;

15. 7° Créés au cours de l'année précédant l'inventaire, à partir de locaux antérieurement destinés à un usage autre que l'habitation ;

16. 8° Mis en location mais vacants à la date de l'inventaire ;

17. 9° Vides, à la date de référence de l'inventaire, en attente ou en cours de gros travaux, de vente ou de démolition.

18. II. – Les modalités précises de collecte et de transmission des informations sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du logement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.