Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2335-18-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
  6. Section 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000046906757
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2335-18-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire prévues à l'article L. 2335-15 sont exclusives des dépenses prises en charge par le régime de garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046906757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.