Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2335-18-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
Section 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000046906757
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2335-18-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire prévues à l'article L. 2335-15 sont exclusives des dépenses prises en charge par le régime de garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 4.
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