Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2335-18-2
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
Section 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000050378536
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2335-18-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 octobre 2024)Légifrance →
1. L'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une durée maximale de six mois à compter de la date d'effet de l'ordonnance d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des personnes occupant les locaux.
2. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut à titre exceptionnel, par décision motivée, prolonger le délai de prise en charge pour une durée qui ne peut excéder six mois ou prévoir que la période initiale de prise en charge ne débute qu'au terme de la prise en charge par l'assureur.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-943 du 14 octobre 2024 : Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables aux demandes de subvention déposées à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 20 octobre 2024.
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