Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2335-18-2

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2024.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
  6. Section 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000050378536
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2335-18-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 octobre 2024)Légifrance →

1. L'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une durée maximale de six mois à compter de la date d'effet de l'ordonnance d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des personnes occupant les locaux.

2. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut à titre exceptionnel, par décision motivée, prolonger le délai de prise en charge pour une durée qui ne peut excéder six mois ou prévoir que la période initiale de prise en charge ne débute qu'au terme de la prise en charge par l'assureur.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-943 du 14 octobre 2024 : Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables aux demandes de subvention déposées à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 20 octobre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050378536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.