Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2335-20

Article en vigueur depuis le 31 août 2020.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
  6. Section 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000042285876
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2335-20 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 août 2020)Légifrance →

1. A la demande du ministre chargé des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département évalue le montant total des subventions susceptibles d'être accordées, assortie de la liste des demandes retenues au titre de cette évaluation.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1099 du 29 août 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er septembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042285876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.