Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2335-20
Article en vigueur depuis le 31 août 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
Section 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000042285876
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2335-20 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 août 2020)Légifrance →
1. A la demande du ministre chargé des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département évalue le montant total des subventions susceptibles d'être accordées, assortie de la liste des demandes retenues au titre de cette évaluation.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1099 du 29 août 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er septembre 2020.
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