Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2342-10
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE IV : COMPTABILITÉ
CHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
IdentifiantLEGIARTI000006396686
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2342-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R241-11 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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