Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2342-11
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE IV : COMPTABILITÉ
CHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
IdentifiantLEGIARTI000006396687
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2342-11 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Le compte administratif, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer conformément à l'article L. 2121-31, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
2. En recettes :
3. 1° La nature des recettes ;
4. 2° Les évaluations du budget ;
5. 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
6. En dépenses :
7. 1° Les articles de dépenses du budget ;
8. 2° Le montant des crédits ;
9. 3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
10. Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R241-13 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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