Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2342-3

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE IV : COMPTABILITÉ
  5. CHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
IdentifiantLEGIARTI000029026341
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2342-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.

2. Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.

3. En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

4. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R241-3 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029026341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.