Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2342-5
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE IV : COMPTABILITÉ
CHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
IdentifiantLEGIARTI000006396681
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2342-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R241-6 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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