Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2342-7
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE IV : COMPTABILITÉ
CHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
IdentifiantLEGIARTI000006396683
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2342-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les articles D. 1617-19 à D. 1617-21.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R241-8 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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