Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2342-7

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE IV : COMPTABILITÉ
  5. CHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
IdentifiantLEGIARTI000006396683
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2342-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les articles D. 1617-19 à D. 1617-21.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R241-8 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.