Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2343-1
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Comptabilité du comptable
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE IV : COMPTABILITÉ
CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
IdentifiantLEGIARTI000006396690
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2343-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
2. Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R241-17 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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