Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2343-10
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Comptabilité du comptable
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE IV : COMPTABILITÉ
CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
IdentifiantLEGIARTI000006396699
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2343-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les écritures du comptable de la commune sont tenues en partie double.
2. Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :
3. 1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;
4. 2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;
5. 3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.
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