Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2343-2
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Comptabilité du comptable
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE IV : COMPTABILITÉ
CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
IdentifiantLEGIARTI000006396691
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2343-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Le compte de gestion des comptables des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article D. 2342-3.
2. Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R241-18 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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