Code général des collectivités territoriales · Article
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Comptabilité du comptable
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE IV : COMPTABILITÉ
- CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
IdentifiantLEGIARTI000006396692
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2343-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :
2. - la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;
3. - les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;
4. - la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;
5. - le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
6. - les résultats de celui-ci ;
7. - les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;
8. - les dépenses faites et les restes à payer ;
9. - les crédits annuels ;
10. - l'excédent définitif des recettes.
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