Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2343-4

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE IV : COMPTABILITÉ
  5. CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
IdentifiantLEGIARTI000006396693
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2343-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Le compte de gestion est établi par le comptable de la commune en fonction à la clôture de la gestion.

2. Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.

3. Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R241-20 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.