Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2343-4
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Comptabilité du comptable
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE IV : COMPTABILITÉ
CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
IdentifiantLEGIARTI000006396693
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2343-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Le compte de gestion est établi par le comptable de la commune en fonction à la clôture de la gestion.
2. Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
3. Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R241-20 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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